A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
13. La réduction de l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 de la Loi est réajustée pendant l’incarcération ou l’emprisonnement de la victime, dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  une personne devient dans une situation qui, si elle s’était produite à la date de l’accident, aurait fait d’elle une personne à charge au sens de l’article 2 de la Loi;
2°  une personne à charge de la victime cesse d’être dans la situation qui a fait d’elle une personne à charge au sens de l’article 2 de la Loi;
3°  une personne cesse d’être dans une situation qui, si elle s’était produite à la date de l’accident, aurait fait d’elle une personne à charge au sens de l’article 2 de la Loi;
4°  une personne à charge de la victime décédée.
L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime est versée en parts égales aux personnes à charge visées au quatrième alinéa de l’article 83.30 de la Loi.
D. 1923-89, a. 13.